Par un Arrêt du 19 novembre 2019, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation rappelle qu’en matière contraventionnelle, l’Article 537 du Code de Procédure Pénale dispose que : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, […] font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. ».
L’affaire concernait une automobiliste qui était poursuivi en temps que titulaire du certificat d’immatriculation pour un stationnement très gênant, relevé par un Policier Municipal.
Dans le cadre de la procédure, elle produisait une attestation du Directeur d’école de son enfant, certifiant de la présence de celui-ci à l’école le jour des faits.
Elle affirmait devant le Juge être l’unique conductrice du véhicule impliqué.
L’école était distante de 3,3Km du lieu d’infraction, elle précisait alors ne pas être l’auteur de l’infraction.
A cette occasion, elle était relaxée par le Tribunal de Police.
L’Officier du Ministère Public formait un Pourvoi en Cassation.
Dans c’est conditions, la Cour de Cassation rappelle que le Titulaire du Certificat d’Immatriculation ne peut échapper à l’amende, sauf à démontrer l’existence d’un évènement de force majeure, ou à fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction pour pouvoir échapper à l’amende encourue.
Il convient donc de retenir qu’en matière de contravention de stationnement, il est nécessaire de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction afin de permettre au Titulaire du Certificat d’Immatriculation d’échapper à l’amende…